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Les disparitions d'enfants

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Claudine
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MessageSujet: Les disparitions d'enfants   Mer 8 Aoû - 16:27

L'enlèvement par un tiers, ou vol d'un enfant est considéré par tous les gouvernements comme un crime est est punissable, quel que soit le dessein de l'enlèvement

Restent à prendre en considération la fugue et l'enlèvement parental

En France:

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995

Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS)
NOR:INTX9400063L ARTICLE 1 Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 1er JORF 16 novembre 2001.

La sécurité est un droit fondamental.
Elle est une condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités.
A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble du territoire de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics.
L'Etat associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, qui participent également à la politique de sécurité. D'autres personnes, morales et privées, et notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent concourir à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ces contrats.

CHAPITRE VI :

Dispositions diverses.

Article 26 Modifié par Loi 2002-1138 2002-09-09 art. 66 JORF 10 septembre 2002.

Les dispositions du présent article s'appliquent à la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou à celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé.
En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République. La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une sœur, un proche, le représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police et de gendarmerie.
Les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent directement requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet des recherches.
Le procureur de la République est informé de la disparition de la personne, dès la découverte d'indices laissant présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de recevoir application.
Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l'enquête s'y opposent, toute personne déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées. Sauf nécessité impérieuse de l'enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s'opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet effet.
Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s'engage à prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu'il pourrait avoir.
L'adresse d'une personne mineure ou majeure protégée déclarée disparue ne peut être communiquée à son représentant légal qu'avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments du dossier, si cette communication présenterait un danger pour le mineur ou le majeur protégé.
A défaut de découverte, dans le délai d'un an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais n'arrête pas la poursuite des recherches.
Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de l'article 74-1[1] du code de procédure pénale, il est mis fin aux recherches administratives prévues par le présent article.

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)

Article 74-1 (inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, Titre VIII sur les disposition relatives à l'aide aux victimes art. 66 Journal Officiel n°211 du 10 septembre 2002)

Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.
Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.

Info tirée du site de l'un de nos partenaires: Manuassociation
http://www.manuassociation.org/

L'enlèvement parental

On parle encore volontiers, dans les médias, d'un enlèvement criminel - enlèvement dans le but d'abuser ou de vendre ou encore de tuer l'enfant- mais l'enlèvement parental paraît, aux yeux de beaucoup comme non criminel, tant que l'enfant est "au moins avec l'un de ses parents". Et pourtant, il s'agit bien là d'un acte qui bafoue les droits de l'enfant, exposés dans la Convention de la Haye de 1980 (aspects civils de l'enlèvement international d'enfant) et dans la Convention européenne ( reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants) de 1980 également, et punissable de l'emprisonnement. C'est aussi un acte contraire à la Convention des Droits de l'Enfant (art. 11).

Voir dossier de prévention de FREDI
http://www.fredigroup.org/site/news/enlevements_parentaux/Info_communiques_divers/synthese_FREDI_prevention.htm
_________________
Claudine
Présidente du Soleil Blanc
http://www.premiumorange.com/lesoleilblanc/
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